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Article extrait du Plein droit n° 148 Directive « Facilitation » : l’UE
fournit des armes contre les solidaires
*Claire Rodier * Gisti
européenne [1 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb1]
(dite « Facilitation ») destinée à remplacer le cadre législatif actuel de
la lutte contre les passeurs dans l’UE, qui date de 2002. Malgré les très
nombreuses critiques dont ce dispositif a fait l’objet, la proposition
perpétue la confusion entre les agissements criminels et les actes de
solidarité avec les personnes migrantes. *
Le 22 octobre 2025, six membres de la plateforme italienne Mediterranea
Saving Humans, qui fait du sauvetage en mer, ont comparu devant un tribunal
de Sicile pour aide à l’immigration clandestine : il leur était reproché
d’avoir recueilli des boat people bloqués à bord d’un navire commercial et
de les avoir débarqués en Italie, en septembre 2020. Le cargo avait, un
mois plus tôt, porté secours à 27 personnes en train de faire naufrage à
bord d’un petit bateau de pêche, mais s’était vu interdire par les
autorités de les débarquer sur la terre ferme, malgré les appels pressants
de la Commission européenne, du Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR) et de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM). Une telle procédure n’est pas exceptionnelle. D’après l’ONG Picum,
102 personnes auraient fait l’objet, en 2022, de poursuites pour des actes
de solidarité avec des exilé·es dans l’Union européenne (UE), dont plus de
la moitié en Grèce et en Italie [2
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb2]. Un chiffre qui
ne cesse d’augmenter d’année en année, et qui, selon Picum, est sans doute
sous-évalué car il n’existe pas, à l’échelle européenne, de données
statistiques officielles concernant les mises en cause pour des faits liés
au trafic d’êtres humains ou à l’aide à l’immigration irrégulière.
C’est en effet au nom de la lutte contre ces délits, réprimés par la
législation de tous les États membres et par le droit européen, que sont
engagées des poursuites contre celles et ceux qui apportent aide et
assistance aux personnes en migration. Il peut s’agir de membres d’ONG de
sauvetage en mer, mais aussi de personnes qui ont fourni de la nourriture
ou des vêtements à des exilé·es, ont ouvert des squats pour les héberger,
voire les ont assisté·es pour formuler leur demande d’asile. Des situations
aussi variées que les lois et les pratiques des pays européens, et
révélatrices du détournement des instruments juridiques censés protéger les
victimes de trafic à l’encontre de celles et ceux qui défendent les droits
des personnes migrantes. Pourtant la « lutte contre le trafic de
migrants », objectif prioritaire de la politique migratoire de l’UE, doit
éviter, rappelait la Commission en 2020, « le risque que ceux qui apportent
une aide humanitaire aux migrants en détresse ne soient poursuivis par la
justice pénale [3 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb3
] ». Cette affirmation de principe est loin d’être mise en application.
Le « train de mesures anti-passeurs » de 2002
Les premières mesures législatives adoptées par l’UE dans ce domaine datent
de 2002. Deux textes désignés communément comme le « train de mesures
anti-passeurs » fixent les normes minimales en la matière : la directive
dite « Facilitation [4
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb4] » et la
décision-cadre qui renforce le cadre pénal ad hoc [5
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb5]. Il est
rapidement apparu que la marge de manœuvre offerte aux États membres, pour
la transposition de ces textes dans leur droit national, donnait lieu à des
interprétations très disparates. En particulier, l’ambiguïté de la
définition des personnes visées par la directive de 2002 a donné lieu à de
nombreux dérapages « anti-aidant·es ». Elle entretient en effet une
confusion entre des protagonistes dont les motivations sont très
différentes : d’abord, et même si elle ne les concerne pas spécifiquement,
les auteur·es de « traite » des personnes à des fins d’exploitation, qui,
pour leur propre bénéfice, assurent entre autres le transport, le
transfert, l’hébergement ou l’accueil de leurs victimes sans qu’il y ait
nécessairement franchissement d’une frontière ; ensuite, les auteur·es de
« trafic de migrants », qui organisent et facilitent l’entrée irrégulière
de personnes étrangères dans un État, moyennant contreparties financières
ou avantages matériels, sans intention d’exploitation ; enfin, les
personnes qui fournissent ces mêmes services de façon désintéressée, par
solidarité ou simple humanité. En les qualifiant indistinctement de
« passeurs », le discours institutionnel occulte une différence
fondamentale entre les un·es et les autres : dans le premier cas,
l’exploitation sans leur consentement d’individus rendus vulnérables fait
de ceux-ci des victimes ; dans les deux autres, l’aide apportée concerne
des personnes qui ont fait le choix – parfois contraint par des
circonstances politiques ou économiques – de migrer irrégulièrement, du
fait des politiques migratoires qui leur interdisent de le faire
légalement. S’il peut exister des porosités entre ces différentes
catégories (par exemple, des « passeurs » opportunistes qui profitent de la
vulnérabilité des exilé·es pour exiger des contreparties exorbitantes),
celles-ci ne justifient pas que tout le monde soit logé à la même enseigne
et, en particulier, que soient criminalisé·es celles et ceux qui s’engagent
solidairement auprès des migrant·es.
En décalage avec le droit international
Au niveau international, deux instruments, adoptés en 2000, encadrent la
lutte contre la traite des personnes et le « trafic illicite de
migrants » : la Convention (dite « de Palerme ») des Nations unies contre
la criminalité transnationale organisée, et le Protocole (dit « de
Palerme ») contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, qui
invite les États parties [6
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb6] à adopter les
mesures propres à prévenir et combattre ce trafic, tout en protégeant les
droits des migrant·es qui en font l’objet. Le Protocole fait la distinction
entre les « passeurs » qui interviennent moyennant rétribution et les
« aidant·es » qui agissent sans contrepartie. Il recommande aux États de
conférer le caractère d’infraction pénale au trafic « lorsque les actes ont
été commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel ». À propos
de cette référence à « un avantage financier ou autre avantage matériel »,
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime précise bien
qu’elle « est destinée à exclure [des sanctions] des groupes aux
motivations purement politiques ou sociales [7
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb7] ».
La conditionnalité au bénéfice d’un avantage financier ou matériel n’a
pourtant pas été reprise dans la directive de 2002, qui distingue l’aide à
l’entrée de l’aide au séjour : seule la seconde, pour être caractérisée
comme un délit, doit avoir été prodiguée dans un but lucratif. En revanche,
l’aide au franchissement d’une frontière pour pénétrer sur le territoire
d’un État constitue un délit dès lors qu’elle a un caractère intentionnel,
quelles que soient les motivations de son auteur·e.
Dans le cas de l’aide au séjour, la directive ouvre toutefois la
possibilité pour les États membres de prévoir dans leur législation une
clause d’exemption des sanctions « dans les cas où le comportement a pour
but de fournir une assistance humanitaire à la personne concernée ». Cette
option a été très peu utilisée : seuls huit États membres l’ont transposée
dans leur législation. En France, ce n’est le cas que depuis que le Conseil
constitutionnel a jugé, en 2018, que la fraternité est un principe à valeur
constitutionnelle et en a induit « la liberté d’aider autrui, dans un but
humanitaire, sans condition de la régularité de son séjour sur le
territoire national [8
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb8] ». Mais même
lorsqu’elles existent, les clauses d’« exemption humanitaire » se révèlent
souvent bien peu protectrices. Ainsi en Grèce, pays connu pour la sévérité
de ses tribunaux à l’encontre des « passeurs » – le plus souvent des boat
people accusés d’être des « conducteurs de bateaux [9
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb9] » –, la loi
limite l’exemption de sanctions aux conducteurs (de navires ou de
véhicules) qui portent assistance à des personnes « ayant besoin d’une
protection internationale conformément au droit international ». En Italie,
l’exonération des sanctions pour aide au franchissement de frontière,
lorsqu’elle est consécutive à un sauvetage en mer, ne s’applique, selon la
loi, que lorsque les personnes secourues encouraient un « danger grave et
imminent » – une situation difficile à prouver et très diversement
appréciée par les tribunaux.
Quant à l’aide au séjour, censée selon la directive de 2002 n’être
incriminable que si elle a été fournie dans un but lucratif, elle est
souvent à l’origine de poursuites à l’encontre de bénévoles ou
d’associations humanitaires : une étude du Conseil de l’Europe (qui
rassemble 46 pays, dont tous les États membres de l’UE) énumère de nombreux
cas où des militant·es ont été inquiété·es pour avoir fourni à des exilé·es
un abri, de la nourriture, des vêtements, des téléphones, ou pour les avoir
convoyé·es dans leurs véhicules [10
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb10]. Toutes les
procédures engagées n’aboutissent pas à des condamnations, mais elles
contribuent à exercer une pression dissuasive sur les aidant·es, qualifiée
par le Conseil de l’Europe de « harcèlement » des personnes et des
organisations solidaires.
Critiques de toutes parts
Dès son adoption, le « train de mesures » anti-passeurs de 2002 a été
critiqué non seulement par les ONG, mais aussi par le Parlement européen.
Celui-ci avait notamment proposé, sans succès, de lever l’incertitude
juridique pesant sur les personnes apportant une aide désintéressée aux
migrant·es en les exonérant des sanctions prévues contre les « passeurs ».
En 2014, l’Agence des droits fondamentaux de l’UE recommandait à son tour
une reformulation de la directive « Facilitation » pour exclure
explicitement toute sanction visant l’aide humanitaire [11
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb11]. Par la suite,
la multiplication des poursuites contre des « aidant·es », notamment depuis
la mal nommée « crise migratoire » de 2015, a mis en évidence l’utilisation
des lois « anti-passeurs » comme un moyen de réprimer la solidarité,
qu’elle émane de particuliers ou d’associations. Dénonçant ce délit de
solidarité, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe appelait l’UE,
dans une résolution de 2016, « à mettre fin à la menace de poursuites pour
complicité à la migration irrégulière engagées à l’encontre des personnes
qui portent secours [12
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb12] ». Un an plus
tard, une étude d’évaluation commandée par la Commission européenne
elle-même faisait état de préoccupations liées à une « possible
criminalisation de l’aide humanitaire [13
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb13] ». Malgré ces
exhortations répétées à réformer la directive « Facilitation », complétées
par plusieurs études et recommandations du Parlement européen, la
Commission s’est contentée, en 2020, de publier des « orientations » non
contraignantes relatives à la définition et à la prévention de l’aide à
l’entrée, au transit et au séjour irréguliers [14
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb14].
Suppression de l’« exemption humanitaire »
Ce n’est qu’en novembre 2023 que la Commission européenne a présenté une
proposition de réforme des deux textes de 2002. La nouvelle version de la
directive « Facilitation » révisée ne distingue plus l’aide à l’entrée de
l’aide au séjour irréguliers, qui sont fusionnées en une seule infraction.
Celle-ci sera caractérisée s’il y a eu obtention ou promesse d’un bénéfice
financier ou matériel, mais aussi, même en l’absence de contrepartie, en
cas de « forte probabilité de causer un préjudice grave à une personne »,
ou encore s’il y a eu « incitation » à entrer, à transiter ou à séjourner
de manière irrégulière dans l’UE. De surcroît, la proposition ajoute des
« infractions pénales aggravées » dans diverses circonstances : si
l’infraction a causé, délibérément ou par négligence, un préjudice grave
aux personnes concernées ou les a mises en danger ; a été commise avec des
violences graves ; a concerné des migrant·es vulnérables, en particulier
des mineur·es non accompagné·es ; a causé la mort de personnes cherchant à
entrer irrégulièrement dans l’UE. Enfin, elle alourdit les sanctions contre
les personnes morales responsables des infractions précitées, soit
directement, soit par défaut de surveillance. Quant à la clause
d’« exemption humanitaire », qui figurait à titre optionnel dans la
directive de 2002, elle est supprimée de la proposition de directive et
n’apparaît plus, dans les considérants, que comme une recommandation non
contraignante, laissant aux États le choix d’apprécier au cas par cas si un
acte relève de la notion d’« aide humanitaire ».
Toutes ces modifications éloignent encore plus le cadre juridique européen
de la lutte contre les « passeurs » des prescriptions du droit
international. En effet, rien n’empêcherait les États membres, en
transposant la directive « Facilitation » révisée dans leurs lois internes,
de pénaliser des bénévoles, des militant·es, des associations humanitaires
ou de solidarité, des membres de famille et des personnes migrantes
elles-mêmes. Et ce alors même que leur intervention serait parfaitement
désintéressée, puisque l’intention occupe désormais une place secondaire
parmi les critères permettant de qualifier une « aide » de délictueuse.
Bien que la Commission prétende, avec cette révision, clarifier la
définition des infractions de facilitation, protéger l’aide humanitaire
contre la criminalisation et empêcher les personnes en transit de devenir
les cibles de la répression des « passeurs », elle y a au contraire
introduit une grande part de subjectivité. Les ONG ne s’y sont pas
trompées : dans leurs commentaires, les principales organisations
européennes relèvent l’ambiguïté de formules telles que la « probabilité de
causer un préjudice grave à une personne », ou l’« incitation à entrer sur
le territoire », et voient dans la proposition de directive un outil offert
aux États membres pour entraver toute activité d’aide ou d’assistance aux
personnes en migration [15
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb15]. Quant aux
organisations internationales, elles dénoncent les risques que ce
dispositif fait peser sur les droits fondamentaux : ainsi, le HCR relève
que la directive ne prévoit aucune obligation juridique claire contre la
pénalisation des demandeurs d’asile et des réfugié·es qui ont recours à des
passeurs pour se mettre en sécurité [16
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb16]. De leur côté,
trois rapporteurs spéciaux des Nations unies ont saisi, le 22 septembre
2025, les instances européennes pour leur demander de prévoir, dans la
future directive, l’exonération de toute responsabilité pénale des
personnes qui, pour des raisons humanitaires ou en raison de liens
familiaux étroits, ont eu une activité visant à protéger les droits et la
dignité des migrant·es, des réfugié·es et des personnes en demande d’asile.
Pour justifier la « modernisation » du cadre juridique existant, la
Commission européenne explique que « la lutte contre le trafic de migrants
est essentielle pour démanteler les réseaux de criminalité organisée à
l’origine de violations des droits de l’Homme et de pertes de vie humaines,
et pour lutter contre l’augmentation de la migration irrégulière vers
l’UE ». Fidèle à sa rhétorique répressive, la Commission feint d’ignorer
non seulement que les réseaux criminels qu’elle prétend combattre
prospèrent grâce aux politiques de verrouillage des frontières, mais aussi,
comme le constate l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, que les
mesures anti-passeurs « mettent en péril la sécurité des personnes
migrantes, voire leur vie, et […] n’ont qu’un effet très limité sur la
persistance, voire l’augmentation des franchissements irréguliers des
frontières vers les États membres [17
https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nb17] ». Avec la
future directive « Facilitation », la lutte contre les passeurs deviendra,
en outre, une arme de guerre contre les personnes et les associations
solidaires.
[1 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh1] Proposition
de directive établissant des règles minimales pour prévenir et combattre
l’aide à l’entrée, au transit et au séjour non autorisés dans l’Union, et
remplaçant la directive 2002/90/CE du Conseil et la décision-cadre
2002/946/JAI du Conseil, COM/2023/755 final.
[2 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh2] Picum,
« More than 100 people criminalised for acting in solidarity with migrants
in the EU in 2022 », Picum Briefing, 2023.
[3 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh3] Orientations
de la Commission sur la mise en œuvre des règles de l’Union européenne
relatives à la définition et à la prévention de l’aide à l’entrée, au
transit et au séjour irréguliers, COM/2020/C323/01.
[4 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh4] Directive
2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au
transit et au séjour irréguliers.
[5 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh5] Décision-cadre
2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002, visant à renforcer le cadre
pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour
irréguliers.
[6 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh6] Le protocole
de Palerme a été ratifié par tous les États membres de l’UE, à l’exception
de l’Irlande.
[7 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh7] ONUDC,
Guides législatifs pour l’application de la Convention des Nations unies
contre la criminalité transnationale organisée et des protocoles s’y
rapportant, 2005.
[8 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh8] C. const., 6
juillet 2018, DC n°2018-717⁄718 QPC.
[9 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh9]
Borderline-Europe,
A legal vacuum – The systematic criminalisation of migrants for driving a
boat or a car to Greece, juillet 2023.
[10 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh10] Conseil de
l’Europe, Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG, Nécessité de
mettre fin aux attaques contre les actions citoyennes de soutien aux
réfugiés et autres migrants en Europe, CONF/EXP(2024)3, 21 juin 2024.
[11 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh11] FRA,
« Criminalisation of migrants in an irregular situation and of persons
engaging with them », 27 mars 2014.
[12 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh12] Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 2959-2015, 22 mai 2015.
[13 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh13] Commission
européenne, Evaluation and impact assessment study on a proposal for a
revision of the EU legal framework related to the facilitation of irregular
migration (migrant smuggling), 2017.
[14 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh14] Voir note
3.
[15 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh15] Voir, sur
le site de la Commission européenne, les réactions de six ONG européennes :
[16 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh16] UNHCR,
Comments on the Commission Proposal for a Facilitation Directive
(Anti-smuggling Directive), COM(2023) 755, 14 mars 2024.
[17 https://www.gisti.org/spip.php?page=zcom&numero=7702#nh17] Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, Recommandation 2283, 1er octobre 2024.
https://www.gisti.org/spip.php?article7699 »*
(mars 2026)
Publication papier, 13€ / ISBN 978-2-38287-253-6
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Cairn (bibliothèques universitaires) / 2026-1
https://www.cairn.info/revue-plein-droit-2026-1.htm
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Dans la même collection :
Impossibles réparations https://www.gisti.org/spip.php?article7630 ⋅ n°
147
Les frontières albanaises de l’UE
https://www.gisti.org/spip.php?article7615 ⋅ n° 146
Migrations, pourquoi tant de discours ?
https://www.gisti.org/spip.php?article7541 ⋅ n° 145
Nationalité : distinguer pour évincer
https://www.gisti.org/spip.php?article7492 ⋅ n° 144
Étrangères : liberté reproductive sous contrôle
https://www.gisti.org/spip.php?article7422 ⋅ n° 143
Loi immigration : xénophobie, toute honte bue
https://www.gisti.org/spip.php?article7368 ⋅ n° 142
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